Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article

Article considérant 49

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
RéférenceConsidérant 49 de la décision d’exécution (UE) 2023/1336EUR-Lex →

(49) Si certains de ces investissements de la PR2 sont finalisés à un stade ultérieur, conformément à l’article 22, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les autorités nationales de surveillance de la Belgique et du Luxembourg sont tenues de veiller à ce que les montants correspondants, qui ont déjà été recouvrés pendant la PR2, ne soient pas imputés une deuxième fois aux usagers de l’espace aérien au cours de la PR3 ou des périodes de référence ultérieures.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1336. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).