(49) Si certains de ces investissements de la PR2 sont finalisés à un stade ultérieur, conformément à l’article 22, paragraphe 7, du règlement d’exécution (UE) 2019/317, les autorités nationales de surveillance de la Belgique et du Luxembourg sont tenues de veiller à ce que les montants correspondants, qui ont déjà été recouvrés pendant la PR2, ne soient pas imputés une deuxième fois aux usagers de l’espace aérien au cours de la PR3 ou des périodes de référence ultérieures.
Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article
Article considérant 49
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
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