Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article

Article considérant 59

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
RéférenceConsidérant 59 de la décision d’exécution (UE) 2023/1336EUR-Lex →

(59) La Commission note toutefois que la Belgique n’a pas signalé de changements dans la fourniture de services par skeyes et MUAC dans les zones transfrontières pendant la PR2 ou la PR3. La portée de ces activités n’a pas été élargie et ces activités n’ont pas généré de charge de travail supplémentaire pour les PSNA au cours de la PR2 et de la PR3. Dès lors, étant donné que les coûts associés sont restés proportionnellement stables par rapport à l’assiette totale des coûts de la zone tarifaire belgo-luxembourgeoise, les services fournis par skeyes et MUAC dans les zones transfrontières n’ont pas d’incidence notable sur le calcul des tendances en matière d’efficacité économique. Par conséquent, les constatations du considérant 23 concernant les critères d’évaluation énoncés à l’annexe IV, points 1.4a) et b), sont maintenues.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1336. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).