(59) La Commission note toutefois que la Belgique n’a pas signalé de changements dans la fourniture de services par skeyes et MUAC dans les zones transfrontières pendant la PR2 ou la PR3. La portée de ces activités n’a pas été élargie et ces activités n’ont pas généré de charge de travail supplémentaire pour les PSNA au cours de la PR2 et de la PR3. Dès lors, étant donné que les coûts associés sont restés proportionnellement stables par rapport à l’assiette totale des coûts de la zone tarifaire belgo-luxembourgeoise, les services fournis par skeyes et MUAC dans les zones transfrontières n’ont pas d’incidence notable sur le calcul des tendances en matière d’efficacité économique. Par conséquent, les constatations du considérant 23 concernant les critères d’évaluation énoncés à l’annexe IV, points 1.4a) et b), sont maintenues.
Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
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