(62) Étant donné que le financement des services fournis dans les zones transfrontières n’est pas conforme aux dispositions juridiques visées au considérant 60, il ne peut être utilisé pour justifier un ajustement de la valeur de référence pour 2019 aux fins du critère d’évaluation énoncé à l’annexe IV, point 1.4c), du règlement d’exécution (UE) 2019/317. En outre, compte tenu des constatations de l’OEP, même si la valeur de référence pour 2019 de la zone tarifaire belgo-luxembourgeoise avait été ajustée pour tenir compte des services fournis dans les zones transfrontières, il en aurait néanmoins résulté une différence de +5,9 % pour la zone tarifaire belgo-luxembourgeoise par rapport à la valeur de référence moyenne du groupe comparatif. Par conséquent, la constatation du considérant 24 concernant le critère d’évaluation énoncé à l’annexe IV, point 1.4c), est maintenue.
Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article
Article considérant 62
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
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