(66) En outre, la Commission constate qu’en incluant presque entièrement ses coûts de contrôle d’approche dans l’assiette des coûts des services en route, la Belgique n’a pas réparti les coûts de manière proportionnelle entre les services en route et les services terminaux, et n’a pas eu recours à une méthode transparente. La Commission estime que la répartition des coûts de contrôle d’approche en question n’est pas conforme aux exigences prévues à l’article 15, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 550/2004 et à l’article 22, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2019/317.
Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article
Article considérant 66
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
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