(69) En outre, conformément à l’annexe IV, point 1.4d), du règlement d’exécution (UE) 2019/317, la Commission est tenue d’examiner si les écarts par rapport aux critères énoncés aux points 1.4a), b) et c) de ladite annexe sont nécessaires et proportionnés pour permettre la réalisation des objectifs de performance dans le domaine de performance clé de la capacité ou pour mettre en œuvre des mesures de restructuration au sens de l’article 2, point 18, du règlement d’exécution (UE) 2019/317. La Commission a notamment vérifié si les écarts observés par rapport à la tendance du DUC à l’échelle de l’Union et à la tendance du DUC à long terme à l’échelle de l’Union sont uniquement dus à des coûts fixés supplémentaires pour les mesures liées à la capacité.
Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article
Article considérant 69
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
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