Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article

Article considérant 73

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
RéférenceConsidérant 73 de la décision d’exécution (UE) 2023/1336EUR-Lex →

(73) La première mesure liée à la capacité («mesure no 1») comprend le recrutement et la formation d’ATCO par skeyes afin de maintenir des niveaux adéquats de personnel au cours de la PR3 et de la PR4. La Belgique et le Luxembourg expliquent que la mesure no 1 est essentielle pour faire face au vieillissement du personnel de contrôle aérien et au nombre élevé de départs à la retraite des ATCO qui devrait s’ensuivre au cours de la PR3 et de la PR4. Ces départs à la retraite découlent en particulier de l’application du régime DISPO visé au considérant 36.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1336. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).