(79) La Commission constate que les augmentations de coûts concernant la mesure no 1, mentionnées au considérant 76, sont nettement supérieures aux variations de l’indice d’inflation reflétées dans le projet de plan de performance révisé. La Commission note que les coûts initialement présentés dans le projet de plan de performance liés à la mesure no 1 se limitaient à la formation des contrôleurs aux fins des services en route fournis par skeyes dans la zone tarifaire belgo-luxembourgeoise. Or, sur la base des informations communiquées par la Belgique lors de l’examen détaillé, l’augmentation des coûts liés à la mesure no 1 figurant dans le projet de plan de performance révisé couvre également la formation des contrôleurs par skeyes pour les services de navigation aérienne terminaux. Les coûts relatifs à la zone tarifaire terminale ne devraient pas être inclus dans la mesure no 1.
Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article
Article considérant 79
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
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