(80) Par conséquent, la Commission considère que la Belgique n’a pas expliqué de manière adéquate, bien qu’elle ait été invitée à le faire, comment les activités de formation prévues pour les ATCO et l’admission prévue d’étudiants ATCO de skeyes en ce qui concerne les services en route ont été adaptées entre le projet de plan de performance et le projet de plan de performance révisé. En outre, la Belgique n’a pas justifié, en ce qui concerne les services en route, l’estimation des coûts supportés par skeyes par étudiant ATCO et n’a pas fourni d’explications sur la forte variabilité de ces coûts d’une année à l’autre. Compte tenu de ces considérations, la Commission n’a pas été en mesure de quantifier la contribution de l’augmentation prévue du nombre d’étudiants ATCO chez skeyes, mentionnée au considérant 77, à la modification des coûts liés à la mesure no 1 observée au considérant 76 en ce qui concerne les services en route.
Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
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