(82) La Commission note que les coûts encourus pour la mesure no 1, dans une large mesure, découlent de fait du régime DISPO que la Belgique a elle-même choisi d’adopter et d’appliquer à l’égard des ATCO travaillant chez skeyes. Il est clair que le régime DISPO entraîne, pour la PR3, un nombre élevé de départs à la retraite anticipés d’ATCO, dont le remplacement simultané par de nouveaux ATCO constitue une charge opérationnelle et financière considérable pour skeyes. Toutefois, compte tenu de l’évaluation faite par l’OEP et du besoin impératif pour skeyes d’assurer la fourniture sûre et continue de la capacité requise au cours de la PR3, la Commission considère, tout compte fait, que la mesure no 1 est nécessaire pour atteindre les objectifs de performance en matière de capacité au niveau local. Cependant, la Commission estime que la Belgique n’a pas démontré que l’augmentation significative des coûts pour la mesure no 1 présentée dans le projet de plan de performance révisé, par rapport au projet de plan de performance, est justifiée et proportionnée, sauf en ce qui concerne l’effet sur ces coûts de la hausse prévue de l’inflation. Par conséquent, en ce qui concerne les coûts supplémentaires jugés nécessaires et proportionnés pour atteindre les objectifs de capacité, la Commission conclut que les coûts à prendre en compte pour la mesure no 1 sont ceux présentés dans le projet de plan de performance, convertis en termes réels.
Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
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