(92) Sur la base des informations contenues dans le projet de plan de performance révisé, les dispositions relatives à la flexibilité introduites dans le cadre de la mesure no 3 comprennent une augmentation du temps de travail annuel pour les ATCO nouvellement recrutés, de nouvelles règles sur l’organisation des roulements, la possibilité de contractualiser des jours de travail supplémentaires avec les ATCO, une planification plus flexible du temps de travail annuel et des congés, ainsi que la possibilité de convenir avec les ATCO déjà en poste d’un éventuel report de l’âge de la retraite à 60 ans.
Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article
Article considérant 92
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
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