(93) La Commission note que l’objectif de la mesure no 3 est, essentiellement, d’accroître la disponibilité des ATCO et la flexibilité dans les affectations afin de répondre à la demande de trafic. La Belgique a souligné que la mesure no 3 devait, dans les conditions de trafic antérieures à la pandémie de COVID-19, réduire les retards dans la gestion du trafic aérien et donc éviter les coûts associés pour les usagers de l’espace aérien. De plus, la Belgique a précisé que la mesure no 3 devait initialement permettre à MUAC d’organiser des roulements supplémentaires pour les ATCO, avec un gain de 1 050 roulements supplémentaires en 2019 et de 3 150 roulements supplémentaires en 2024.
Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
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