(98) En particulier, l’OEP souligne qu’il est prouvé que le paquet GCE prévu par la mesure no 3 a permis à MUAC d’améliorer sensiblement les performances en matière de capacité au cours de la première année de mise en œuvre, à savoir 2019, ce qui a permis d’éviter aux usagers de l’espace aérien des coûts indirects estimés à 30 millions d’EUR en raison des retards de gestion du trafic aérien. L’OEP note en outre qu’en 2020 et 2021, la forte baisse du trafic due à la pandémie de COVID-19 a créé des circonstances exceptionnelles dans lesquelles les dispositions de flexibilité supplémentaires mises en place dans le cadre de la mesure no 3 n’étaient pas nécessaires. Toutefois, l’OEP considère que MUAC a atténué de manière adéquate l’incidence de la mesure no 3 pour 2020 et 2021, étant donné que le projet de plan de performance révisé précise que certains des roulements excédentaires de 2020 et du premier trimestre de 2021 ont été reportés afin d’être utilisés pendant le reste de la PR3 sans coût supplémentaire. L’OEP conclut que la mesure no 3 est globalement justifiée pour des raisons de capacité pendant la PR3, car elle permet d’améliorer la disponibilité des ressources et d’optimiser la capacité mise à disposition lors des périodes de forte demande de trafic.
Décision d’exécution (UE) 2023/1336 · Article
Article considérant 98
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/06/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1336
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1336
Versionacte d'origine du 16/06/2023 (CELEX 32023D1336)
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