Décision d’exécution (UE) 2023/1353 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 30/06/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1353
IntituléIndicateurs clés de performance
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1353
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D1353)
Référencearticle 2 de la décision d’exécution (UE) 2023/1353EUR-Lex →

1. Les ICP suivants sont utilisés pour mesurer les progrès accomplis vers les cibles numériques définies à l’article 4, paragraphe 1, de la décision (UE) 2022/2481:

(1) Au moins les compétences numériques élémentaires, mesurées en pourcentage d’individus âgés de 16 à 74 ans, ventilés par sexe, possédant des compétences numériques «élémentaires» ou «plus avancées» dans chacune des cinq dimensions suivantes: information, communication, résolution de problèmes, création de contenu numérique et compétences en matière de sécurité. Elles sont mesurées sur la base des activités menées par les personnes au cours des trois derniers mois; et la convergence entre les hommes et les femmes, mesurée en pourcentage de femmes et d’hommes parmi les personnes possédant des compétences numériques «élémentaires» ou «plus avancées».

(2) Les spécialistes des TIC, mesurés comme le nombre de personnes âgées de 15 à 74 ans employées en tant que spécialistes des TIC; et la convergence entre les hommes et les femmes, mesurée en pourcentage de femmes et d’hommes parmi les personnes employées en tant que spécialistes des TIC. Conformément à la classification des codes CITP-08, les spécialistes des TIC sont des travailleurs qui ont la capacité de développer, d’exploiter et d’entretenir des systèmes TIC et pour qui les TIC constituent la partie principale de leur travail, y compris, mais pas exclusivement, les gestionnaires de services TIC, les professionnels des TIC, les techniciens TIC, les installateurs et les gestionnaires de TIC.

(3) La connectivité gigabit, mesurée en pourcentage des ménages couverts par les réseaux à très haute capacité (VHCN). Les technologies envisagées sont celles qui permettent actuellement de fournir une connectivité gigabit, à savoir la FTTP (Fibre to the Premises) et le câble «Docsis 3.1». L’évolution de la couverture FTTP fera également l’objet d’un suivi distinct et sera prise en considération lors de l’interprétation des données relatives à la couverture VHCN.

(4) La couverture 5G, mesurée en pourcentage de zones habitées couvertes par au moins un réseau 5G, quelle que soit la bande de fréquences utilisée.

(5) Les semi-conducteurs, mesurés en valeur générée, en termes de recettes, par les activités dans le domaine des semi-conducteurs dans l’Union, à toutes les étapes de la chaîne de valeur, par rapport à la valeur du marché mondial. Pour la première année, les rapports seront établis sur la base de ces activités en Europe.

(6) Les nœuds périphériques, mesurés comme le nombre de nœuds de calcul fournissant des latences inférieures à 20 millisecondes; par exemple un serveur individuel ou un autre ensemble de ressources informatiques connectées, exploités dans le cadre d’une infrastructure de calcul périphérique, généralement situés dans un centre de données périphérique opérant à la périphérie de l’infrastructure, et donc physiquement plus proche de ses utilisateurs prévus qu’un nœud en nuage dans un centre de données centralisé.

(7) L’informatique quantique, mesurée comme le nombre d’ordinateurs quantiques ou de simulateurs quantiques opérationnels, y compris les accélérateurs de supercalculateurs à haute performance, déployés et accessibles aux communautés d’utilisateurs.

(8) L’informatique en nuage, mesurée en pourcentage d’entreprises utilisant au moins un des services d’informatique en nuage suivants: applications logicielles financières ou comptables, applications logicielles de planification des ressources d’entreprise (ERP), applications logicielles de gestion des relations avec la clientèle (CRM), applications logicielles de sécurité, hébergement de la ou des bases de données de l’entreprise et plateforme informatique fournissant un environnement hébergé pour le développement, l’essai ou le déploiement d’applications.

(9) Les mégadonnées, mesurées en pourcentage d’entreprises qui analysent des mégadonnées provenant de n’importe quelle source de données (interne ou externe). À partir du rapport 2024, les mégadonnées seront mesurées en pourcentage d’entreprises effectuant l’analyse de données (interne ou externe).

(10) L’intelligence artificielle, mesurée en pourcentage d’entreprises utilisant au moins une technologie d’intelligence artificielle.

(11) Les PME ayant au moins un niveau élémentaire d’intensité numérique, mesurées en pourcentage de PME utilisant au moins 4 des 12 technologies numériques sélectionnées.

(12) Les licornes, mesurées comme la somme des licornes visées à l’article 2, point 11) a), de la décision (UE) 2022/2481 et de celles visées à l’article 2, point 11) b), de ladite décision.

(13) La fourniture en ligne de services publics essentiels aux citoyens, mesurée comme la part des démarches administratives pouvant être effectuées entièrement en ligne pour les grands événements de la vie. Les événements suivants sont pris en considération: déménagement; transport; ouverture d’une procédure de règlement des petits litiges; famille; carrière; études; santé.

(14) La fourniture en ligne de services publics essentiels aux entreprises, mesurée comme la part des démarches administratives nécessaires pour démarrer une entreprise et mener des activités commerciales régulières, qui peuvent se faire entièrement en ligne.

(15) L’accès aux dossiers de santé en ligne, mesuré comme suit: (i) la disponibilité à l’échelle nationale de services d’accès en ligne pour les citoyens aux données de leurs dossiers médicaux électroniques (via un portail des patients ou une application mobile pour les patients) avec des mesures supplémentaires permettant à certaines catégories de personnes (par exemple, les tuteurs pour enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées) d’accéder également à leurs données, et (ii) le pourcentage de personnes qui ont la capacité d’obtenir ou d’utiliser leur propre ensemble minimal de données relatives à la santé actuellement stockées dans des systèmes de dossiers de santé électroniques publics et privés.

(16) L’accès à l’identification électronique, mesuré par deux ICP: (1) le nombre d’États membres qui ont notifié au moins un schéma national d’identification électronique conformément au règlement (UE) no 910/2014 et (2) le nombre d’États membres qui ont fourni un accès à une identification électronique sécurisée respectueuse de la vie privée par l’intermédiaire du portefeuille européen d’identité numérique, conformément à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 910/2014 en ce qui concerne l’établissement d’un cadre européen relatif à une identité numérique.

2. Les ICP énoncés aux paragraphes 1 à 16 sont fondés sur les sources de données indiquées dans l’annexe.

3. Les ICP énoncés aux paragraphes 1 à 16 figurent parmi les indicateurs faisant l’objet d’un suivi dans le cadre de l’indice relatif à l’économie et à la société numériques (DESI).

Nota : Définies suivant la méthodologie d’Eurostat conformément au cadre des compétences numériques révisé (DIGCOMP 2.0), tel qu’il figure également au règlement d’exécution (UE) 2022/1399 de la Commission du 1er août 2022 précisant les éléments techniques de l’ensemble de données, établissant les formats techniques de transmission des informations et précisant les modalités et le contenu des rapports de qualité concernant l’organisation d’une enquête par sondage dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’année de référence 2023 au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil. Classification internationale type des professions 2008. Norme «Data Over Cable Service Interface Specification». Outre l’analyse fondée sur les ICP, tels que définis dans la présente décision, les États membres peuvent présenter, dans leurs feuilles de route nationales, des données complémentaires concernant les technologies fixes, filaires et sans fil capables de fournir une connectivité gigabit. Selon la définition du règlement d’exécution (UE) 2022/1344 de la Commission du 1er août 2022 fixant les spécifications techniques des exigences en matière de données pour le thème «Utilisation des TIC et commerce électronique» pour l’année de référence 2023, et des règlements d’exécution ultérieurs, conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 2.8.2022, p. 18), et notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 17, paragraphe 6. Selon la définition du règlement d’exécution (UE) 2019/1910 de la Commission du 7 novembre 2019 portant application, pour l’année de référence 2020 (JO L 296 du 15.11.2019, p. 1), du règlement (CE) no 808/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques communautaires sur la société de l’information, et des règlements d’exécution ultérieurs, conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil (JO L 327 du 17.12.2019, p. 1), notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 17, paragraphe 6. Voir la note 5 de bas de page. Selon la définition du règlement d’exécution (UE) 2021/1190 de la Commission du 15 juillet 2021 fixant les spécifications techniques des exigences en matière de données pour le thème «Utilisation des TIC et commerce électronique» pour l’année de référence 2022, et des règlements d’exécution ultérieurs, conformément au règlement (UE) 2019/2152 du Parlement européen et du Conseil (JO L 258 du 20.7.2021, p. 28), notamment son article 7, paragraphe 1, et son article 17, paragraphe 6. COM/2021/281 final.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1353. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).