(5) Le Conseil rappelle que les mesures restrictives de l’Union, et notamment celles adoptées en raison de la situation en Syrie, ne sont pas destinées à empêcher ni à entraver la fourniture de l’aide humanitaire, y compris de l’assistance médicale. La majorité des secteurs, notamment ceux des denrées alimentaires, des médicaments et des équipements médicaux, ne sont pas visés par les mesures restrictives adoptées en raison de la situation en Syrie. De plus, en ce qui concerne les mesures individuelles, des exceptions sont déjà prévues pour que des fonds et des ressources économiques puissent être mis à la disposition des personnes et entités désignées, lorsque ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la seule fin d’apporter une aide humanitaire en Syrie ou d’aider la population civile en Syrie. Dans certains cas, une autorisation préalable de l’autorité nationale compétente concernée est nécessaire.
Décision (PESC) 2023/1467 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2023/1467
RattachementDécision (PESC) 2023/1467
Versionacte d'origine du 14/07/2023 (CELEX 32023D1467)
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