(4) L’accord a pour objectifs d’établir un cadre durable de coopération entre l’Union et la Nouvelle-Zélande et de définir les modalités et conditions de la participation de la Nouvelle-Zélande aux programmes de l’Union qui sont ouverts à sa participation conformément aux actes de base établissant les programmes de l’Union tels qu’ils sont définis dans l’accord. En vertu de l’accord, l’Union mènera des actions de coopération avec la Nouvelle-Zélande conformément à l’article 212 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Conformément à l’article 3 de l’accord, les modalités et conditions applicables à la participation de la Nouvelle-Zélande à tout programme ou toute activité de l’Union sont subordonnées à l’adoption de protocoles à l’accord.
Décision (UE) 2023/1475 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1475
RattachementDécision (UE) 2023/1475
Versionacte d'origine du 15/05/2023 (CELEX 32023D1475)
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