(7) L’accord est conforme à l’article 16, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/695, qui exige que l’association au programme Horizon Europe de chacun des pays tiers au titre de l’article 16, paragraphe 1, point d), dudit règlement se fasse conformément aux conditions prévues dans un accord couvrant la participation d’un tel pays ou territoire à tout programme de l’Union, pour autant que l’accord: assure un juste équilibre en ce qui concerne les contributions et les avantages du pays tiers participant aux programmes de l’Union; fixe les conditions de participation aux programmes de l’Union, y compris le calcul des contributions financières aux différents programmes, et leurs coûts administratifs; ne confère au pays tiers aucun pouvoir de décision en ce qui concerne le programme de l’Union; et garantisse le droit de l’Union de veiller à une bonne gestion financière et de protéger ses intérêts financiers.
Décision (UE) 2023/1475 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/05/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1475
RattachementDécision (UE) 2023/1475
Versionacte d'origine du 15/05/2023 (CELEX 32023D1475)
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