(10) Étant donné que le rapport environnemental d’ECOPROFIT comprend une documentation sur les objectifs environnementaux, les aspects environnementaux de l’organisation et une liste des mesures mises en œuvre, mais que les critères utilisés pour évaluer l’importance des aspects environnementaux et des aspects environnementaux indirects d’une organisation ne sont pas documentés, la partie d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) relative aux «exigences en matière de documentation» ne devrait pas être reconnue comme équivalente aux exigences énoncées à l’article 20 du règlement (CE) no 1221/2009, et à l’annexe II, parties A.4.4, A.6.2.1 et A.7.5, dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2023/1533 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1533
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1533
Versionacte d'origine du 24/07/2023 (CELEX 32023D1533)
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