Décision d’exécution (UE) 2023/1533 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1533
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1533
Versionacte d'origine du 24/07/2023 (CELEX 32023D1533)
RéférenceConsidérant 10 de la décision d’exécution (UE) 2023/1533EUR-Lex →

(10) Étant donné que le rapport environnemental d’ECOPROFIT comprend une documentation sur les objectifs environnementaux, les aspects environnementaux de l’organisation et une liste des mesures mises en œuvre, mais que les critères utilisés pour évaluer l’importance des aspects environnementaux et des aspects environnementaux indirects d’une organisation ne sont pas documentés, la partie d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) relative aux «exigences en matière de documentation» ne devrait pas être reconnue comme équivalente aux exigences énoncées à l’article 20 du règlement (CE) no 1221/2009, et à l’annexe II, parties A.4.4, A.6.2.1 et A.7.5, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1533. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).