(14) Étant donné que le programme ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) n’exige pas des entreprises qu’elles procèdent à la publication externe d’informations sur les aspects environnementaux ou les indicateurs de base de leurs systèmes, la partie d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) relative à la «communication (interne et externe)» ne devrait pas être reconnue comme équivalente aux exigences énoncées à l’annexe II, parties A.7.4 et B.7, et à l’annexe IV du règlement (CE) no 1221/2009.
Décision d’exécution (UE) 2023/1533 · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1533
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1533
Versionacte d'origine du 24/07/2023 (CELEX 32023D1533)
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