(2) Sur la base de la demande de l’Autriche, la Commission a évalué l’équivalence des parties suivantes du système de management environnemental ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) avec les exigences correspondantes du règlement (CE) no 1221/2009: i) engagement de la direction à son plus haut niveau; ii) revue de direction; iii) mise en place d’une analyse environnementale; iv) mise en place d’une politique environnementale; v) garantie du respect de la législation; vi) objectifs et programme environnemental mis en place pour assurer une amélioration constante; vii) structure organisationnelle (rôles et responsabilités), formation et participation du personnel; viii) exigences en matière de documentation; ix) maîtrise opérationnelle; x) préparation et réponse aux situations d’urgence; xi) audit interne et actions correctives; xii) communication (interne et externe); xiii) exigences concernant l’accréditation ou l’agrément des organismes de certification.
Décision d’exécution (UE) 2023/1533 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1533
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1533
Versionacte d'origine du 24/07/2023 (CELEX 32023D1533)
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