(3) Compte tenu des responsabilités de la direction à son plus haut niveau et de sa participation à chaque étape du programme ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), la partie d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) liée à l’«engagement de la direction à son plus haut niveau» devrait être reconnue comme équivalente aux exigences énoncées à l’annexe II, parties A.5.1, A.5.2 et B.2, du règlement (CE) no 1221/2009.
Décision d’exécution (UE) 2023/1533 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1533
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1533
Versionacte d'origine du 24/07/2023 (CELEX 32023D1533)
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