(5) Étant donné que, dans le programme ECOPROFIT, les principaux aspects environnementaux sont recensés et analysés dans le cadre de la consultation initiale (premier audit environnemental), mais que le programme ne tient pas suffisamment compte des aspects environnementaux indirects et que tous les éléments pertinents de l’EMAS ne sont pas pris en considération ni documentés, la partie «mise en place d’une analyse environnementale» d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) ne devrait être reconnue que partiellement comme équivalente aux exigences énoncées à l’annexe I et à l’annexe II, partie A.6.1, du règlement (CE) no 1221/2009. En particulier, les parties suivantes de la «mise en place d’une analyse environnementale» dans le programme ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) devraient être reconnues comme équivalentes: i) détermination du contexte organisationnel; ii) recensement des parties intéressées et détermination de leurs besoins et attentes; iii) recensement des exigences légales applicables ayant trait à l’environnement; iv) évaluation des résultats des enquêtes réalisées sur des incidents passés; v) recensement et documentation des risques et possibilités; vi) examen de tous les processus, pratiques et procédures existants. Toutefois, les parties vii) recensement de tous les aspects environnementaux directs et indirects et viii) évaluation du caractère significatif des aspects environnementaux ne devraient pas être reconnues comme équivalentes.
Décision d’exécution (UE) 2023/1533 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1533
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1533
Versionacte d'origine du 24/07/2023 (CELEX 32023D1533)
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