(6) Étant donné que, dans ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), la direction à son plus haut niveau détermine et publie la politique environnementale ainsi que des lignes directrices qui en fixent les principes et définissent un cadre pour l’établissement d’objectifs environnementaux, la partie d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) liée à la «mise en place d’une politique environnementale» devrait être reconnue comme équivalente aux exigences énoncées à l’annexe II, partie A.5.2, du règlement (CE) no 1221/2009.
Décision d’exécution (UE) 2023/1533 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1533
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1533
Versionacte d'origine du 24/07/2023 (CELEX 32023D1533)
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