(7) Étant donné que le système ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) exige des organisations qu’elles fournissent les preuves matérielles ou les documents nécessaires démontrant qu’elles respectent toutes les exigences légales applicables en matière d’environnement, la partie d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) liée à la «garantie du respect de la législation» devrait être reconnue comme équivalente aux exigences énoncées à l’article 4, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1221/2009, et à l’annexe II, parties A.6.1.3 et B.4, dudit règlement
Décision d’exécution (UE) 2023/1533 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1533
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1533
Versionacte d'origine du 24/07/2023 (CELEX 32023D1533)
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