Décision d’exécution (UE) 2023/1533 · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1533
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1533
Versionacte d'origine du 24/07/2023 (CELEX 32023D1533)
RéférenceConsidérant 8 de la décision d’exécution (UE) 2023/1533EUR-Lex →

(8) Étant donné que, dans le programme de suivi d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), l’organisation a la possibilité d’améliorer en continu la pertinence, l’adéquation et l’efficacité d’ECOPROFIT afin d’améliorer sa performance environnementale et que l’amélioration constante de la performance environnementale est contrôlée chaque année par des experts de la commission ECOPROFIT, la partie d’ECOPROFIT relative aux «objectifs et [au] programme environnemental mis en place pour assurer une amélioration constante» devrait être reconnue comme équivalente aux exigences énoncées à l’article 1er, à l’article 18, paragraphe 2, point c), et à l’article 18, paragraphe 7, point b), du règlement (CE) no 1221/2009, et à l’annexe II, parties A.10.3 et B.1, dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1533. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).