(9) Considérant que, dans le programme ECOPROFIT (ÖKOPROFIT), les managers d’ECOPROFIT sont nommés par la direction à son plus haut niveau et qu’ils sont responsables de la bonne mise en œuvre du système ECOPROFIT, que les managers d’ECOPROFIT participent régulièrement à des formations et à des ateliers sur la performance environnementale des organisations et que tous les employés de l’organisation à tous les niveaux participent au programme et peuvent activement y prendre part, la partie d’ECOPROFIT (ÖKOPROFIT) liée à la «structure organisationnelle, [à la] formation et [à la] participation des travailleurs» devrait être reconnue comme équivalente aux exigences énoncées à l’article 1er du règlement (CE) no 1221/2009, et à l’annexe II, parties A.5.3, A.7.2 et B.6, dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2023/1533 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1533
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1533
Versionacte d'origine du 24/07/2023 (CELEX 32023D1533)
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