Décision (UE) 2023/1540 · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 25/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteDécision (UE) 2023/1540
IntituléANNEXE I
RattachementDécision (UE) 2023/1540
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D1540)
RéférenceAnnexe I de la décision (UE) 2023/1540EUR-Lex →

L’annexe I de la décision (UE) 2021/1870 est modifiée et rectifiée comme suit:

1) dans la section Cadre, la définition 1) est remplacée par le texte suivant:

«1) “contenu actif” (CA), la somme des substances organiques entrant dans la composition du produit, exprimée en grammes, calculée d’après la composition complète du produit final, mais à l’exclusion de la teneur en eau des ingrédients et des agents abrasifs organiques;»;

2) le critère 4 «Substances exclues ou soumises à restrictions» est rectifié comme suit:

a) au point 4) a) i), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sauf mention contraire dans le tableau 5, ou exemption au titre du point 4) a) iii), le produit ne doit pas contenir, en concentrations égales ou supérieures à 0,0100 % m/m, pour les produits à rincer, et à 0,0010 % m/m, pour les cosmétiques sans rinçage, de substances répondant aux critères de classification dans l’une des classes et catégories de danger avec code de mention de danger associé qui sont énumérées dans le tableau 4, conformément au règlement (CE) no 1272/2008.»;

b) au point 4) b), premier alinéa, les termes «ou en tant qu’impuretés» sont supprimés;

c) dans la section «Évaluation et vérification», le contenu de la note 12 de bas de page est remplacé par le texte suivant:

«https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table»;

3) le critère 5 «Emballage» est modifié et rectifié comme suit:

a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le volume minimal requis pour qu’un produit liquide à rincer autre que le dentifrice soit certifié est de 150 ml.»;

b) dans le tableau 8, deuxième ligne, deuxième colonne, le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:

«— Tout autre matériau plastique pour étiquettes/étiquettes-manchons d’une densité inférieure à 1 g/cm3 associé à un emballage en PP ou PEHD (à l’exception des étiquettes en PP et des étiquettes-manchons en polyoléfines utilisées en association avec un emballage en PP, ou des étiquettes et étiquettes-manchons en PE utilisées en association avec un emballage en PEHD)».

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1540. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).