L’annexe II de la décision (UE) 2021/1870 est modifiée et rectifiée comme suit:
1) dans la section Cadre, la définition 1) est remplacée par le texte suivant:
«1) “contenu actif” (CA), la somme des substances organiques entrant dans la composition du produit, exprimée en grammes, calculée d’après la composition complète du produit final, mais à l’exclusion de la teneur en eau des ingrédients et des agents abrasifs organiques;»;
2) le critère 3 «Substances exclues ou soumises à restrictions» est rectifié comme suit:
a) le point 3) b), premier alinéa, est rectifié comme suit:
i) dans la première phrase, les termes «ou en tant qu’impuretés» sont supprimés;
ii) dans la deuxième phrase, les termes «ou en tant qu’impuretés» sont supprimés;
b) la section «Évaluation et vérification» est rectifiée comme suit:
i) au deuxième alinéa, le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i) la fiche de données de sécurité du produit final et de toute substance ou tout mélange, en indiquant sa concentration dans le produit final»;
ii) la note 10 de bas de page est remplacée par le texte suivant:
«https://www.echa.europa.eu/candidate-list-table»;
3) le critère 4 «Emballage» est modifié et rectifié comme suit:
a) le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Le volume minimal requis pour qu’un produit liquide de soin pour animaux soit certifié est de 150 ml.»;
b) dans le tableau 7, deuxième ligne, deuxième colonne, le sixième tiret est remplacé par le texte suivant:
«— Tout autre matériau plastique pour étiquettes/étiquettes-manchons d’une densité inférieure à 1 g/cm3 associé à un emballage en PP ou PEHD (à l’exception des étiquettes en PP et des étiquettes-manchons en polyoléfines utilisées en association avec un emballage en PP, ou des étiquettes et étiquettes-manchons en PE utilisées en association avec un emballage en PEHD)».