(4) Conformément à l’article 54, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/794, une liste restreinte de candidats a été dressée par un comité de sélection établi par le conseil d’administration (ci-après dénommé «comité de sélection»). Le comité de sélection a préparé un rapport dûment motivé et l’a soumis au conseil d’administration le 13 mars 2023.
Décision (UE) 2023/1549 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1549
RattachementDécision (UE) 2023/1549
Versionacte d'origine du 10/07/2023 (CELEX 32023D1549)
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