(6) L’Italie considère que, dans le contexte du train de mesures mis en œuvre, la facturation électronique obligatoire permet de réduire le temps dont ont besoin les autorités fiscales pour prendre connaissance de l’existence d’un cas potentiel de fraude ou d’évasion fiscale. Cependant, l’Italie considère également que, en l’absence du mécanisme de paiement scindé introduit par la mesure particulière, le recouvrement des montants de TVA dus auprès d’assujettis impliqués dans des activités liées à la fraude ou à l’évasion fiscales pourrait se révéler impossible une fois la vérification par recoupement effectuée, car, entretemps, ces assujettis pourraient être devenus insolvables. Dès lors, le mécanisme de paiement scindé, en tant que mesure ex ante, se révèle très efficace et complète la facturation électronique obligatoire, qui est une mesure ex post.
Décision d’exécution (UE) 2023/1552 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1552
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1552
Versionacte d'origine du 25/07/2023 (CELEX 32023D1552)
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