(7) L’Italie s’est engagée à plusieurs reprises à ne plus demander le renouvellement de la mesure particulière une fois que le train de mesures serait pleinement mis en œuvre. Toutefois, l’Italie estime que, compte tenu de l’efficacité de la mesure particulière et de ses synergies avec d’autres mesures appliquées, en particulier la facturation électronique obligatoire, la mesure particulière devrait être prorogée afin d’éviter que ne s’affaiblissent les efforts déployés pour réduire la différence globale entre les recettes de TVA attendues et le montant effectivement perçu en Italie. Néanmoins, afin de respecter son engagement de supprimer progressivement la mesure particulière, l’Italie a modifié sa demande afin d’exclure du champ d’application de la mesure particulière, à compter du 1er juillet 2025, les livraisons de biens et prestations de services destinées à des entreprises cotées en bourse qui sont incluses dans l’indice FTSE MIB. Ce calendrier permettra aux assujettis affectés par la limitation du champ d’application de la mesure particulière de procéder aux ajustements opérationnels appropriés. Il permettra aussi aux autorités fiscales italiennes de surveiller l’efficacité de la mesure particulière et de déterminer de manière adéquate les autres mesures qui peuvent être envisagées.
Décision d’exécution (UE) 2023/1552 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1552
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1552
Versionacte d'origine du 25/07/2023 (CELEX 32023D1552)
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