(4) En vertu de l’article 2.01 du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin, dont la version révisée a été adoptée conformément à la décision (UE) 2022/1912 du Conseil, la Suisse est également tenue d’inscrire chaque certificat de qualification, livret de service et livre de bord délivrés par une autorité compétente, ainsi que les données qu’il contient, dans le registre national à tenir conformément à l’article 25 de la directive (UE) 2017/2397 et de relier ses registres nationaux au registre tenu par la Commission conformément aux exigences du règlement délégué (UE) 2020/473.
Décision (UE) 2023/1555 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1555
RattachementDécision (UE) 2023/1555
Versionacte d'origine du 25/07/2023 (CELEX 32023D1555)
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