(6) Conformément à l’article 25, paragraphe 4, de la directive (UE) 2017/2397, les autorités de pays tiers qui délivrent des certificats de qualification, livrets de service ou livres de bord sur la base du règlement relatif au personnel de la navigation sur le Rhin peuvent se voir accorder l’accès à la base de données dans la mesure nécessaire aux fins visées à l’article 25, paragraphe 2, de ladite directive, sous réserve que les exigences relatives à la protection des données énoncées à l’article 9 du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil soient respectées et que le pays tiers ne limite pas l’accès des États membres ou de la Commission à sa base de données correspondante, la Commission veillant à ce que le pays tiers ne transfère pas les données vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale sans l’autorisation écrite expresse de la Commission et dans les conditions fixées par la Commission.
Décision (UE) 2023/1555 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1555
RattachementDécision (UE) 2023/1555
Versionacte d'origine du 25/07/2023 (CELEX 32023D1555)
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