(7) La Commission a reconnu que la Suisse assure un niveau adéquat de protection des données. En outre, la Suisse a assuré par lettre officielle qu’elle accordera l’accès à ses bases de données correspondantes et qu’elle ne transférera aucune donnée vers un autre pays tiers ou une autre organisation internationale sans l’autorisation expresse écrite de la Commission et dans les conditions fixées par la Commission.
Décision (UE) 2023/1555 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1555
RattachementDécision (UE) 2023/1555
Versionacte d'origine du 25/07/2023 (CELEX 32023D1555)
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