(2) Les participants à l’arrangement (ci-après dénommés «participants») doivent se mettre d’accord sur les modifications à apporter à l’arrangement, en particulier en ce qui concerne les dispositions régissant les délais maximums de remboursement, le profil de remboursement et les taux de primes minimums.
Décision (UE) 2023/1559 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 14/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1559
RattachementDécision (UE) 2023/1559
Versionacte d'origine du 14/07/2023 (CELEX 32023D1559)
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