Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (PESC) 2023/1598 du Conseil du 28 juillet 2023 modifiant la décision 2012/285/PESC concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Guinée-Bissau

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 03/08/2023, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02023D1598-20230804 du 04/08/2023, la plus récente en français).

ActeDécision (PESC) 2023/1598
Adopté le3 août 2023
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 4 considérants
CELEX02023D1598-20230804
RéférenceDécision (PESC) 2023/1598, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (4)
(1)

(1) Le 31 mai 2012, le Conseil a adopté la décision 2012/285/PESC.

(2)

(2) Conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2012/285/PESC, le Conseil a réexaminé les mesures restrictives en raison de la situation en Guinée-Bissau et a conclu qu’une disposition relative à une dérogation humanitaire applicable à certains acteurs, tels qu’ils sont énumérés dans la résolution 2664 (2022) du Conseil de sécurité de l’ONU, devrait être insérée au titre des mesures complémentaires de l’Union concernant le gel de fonds et de ressources économiques.

(3)

(3) Une nouvelle action de l’Union est nécessaire pour mettre en œuvre certaines mesures prévues dans la présente décision.

(4)

(4) Il convient dès lors de modifier la décision 2012/285/PESC en conséquence,

Article 1

À l’article 2 de la décision 2012/285/PESC, le paragraphe suivant est ajouté:

«6.

Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture, au traitement ou au versement de fonds, d’autres avoirs financiers ou ressources économiques ou à la fourniture de biens et à la prestation de services nécessaires à l’acheminement en temps voulu de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes, dans les cas où cette aide est fournie et ces autres activités sont menées par:

a) l’Organisation des Nations unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;

b) les organisations internationales;

c) les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations unies et les membres de ces organisations humanitaires;

d) les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA); ou par

e) les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux points a) à d) lorsque et dans la mesure où ils agissent en cette qualité.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023D1598-20230804. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).