Décision (PESC) 2023/1599 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 04/12/2025 (consolidation EUR-Lex 02023D1599-20251204, la plus récente en français ; acte d'origine du 03/08/2023).

TexteDécision (PESC) 2023/1599
IntituléCommandant d’opération civile
Rattachement
Section II — Pilier civil
  1. Décision (PESC) 2023/1599
  2. Section II — Pilier civil
VersionConsolidée au 04/12/2025 (CELEX 02023D1599-20251204)
Référencearticle 5 de la décision (PESC) 2023/1599EUR-Lex →

1. Le directeur exécutif de la capacité civile de planification et de conduite (CCPC) est le commandant d’opération civile du pilier civil.

2. La CCPC est mise à la disposition du commandant d’opération civile pour la planification et la conduite du pilier civil.

3. Le commandant d’opération civile, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l’autorité générale du haut représentant, exerce le commandement et le contrôle du pilier civil au niveau stratégique.

4. Le commandant d’opération civile veille à la mise en œuvre adéquate et efficace des décisions du Conseil et du COPS en ce qui concerne la conduite des opérations, y compris en donnant, s’il y a lieu, au niveau stratégique, des instructions au personnel du pilier civil ainsi qu’en le conseillant et en lui apportant un appui technique.

5. Le commandant d’opération civile rend compte au Conseil par l’intermédiaire du haut représentant.

6. L’ensemble du personnel détaché auprès du pilier civil reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l’État d’origine conformément aux règles nationales, de l’institution de l’Union concernée ou du Service européen pour l’action extérieure (SEAE), selon le cas. L’autorité nationale, l’institution de l’Union ou le SEAE, selon le cas, transfère le contrôle opérationnel de son personnel détaché au commandant d’opération civile.

7. Le commandant d’opération civile a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de diligence de l’Union soit rempli correctement en ce qui concerne le personnel du pilier civil.

8. Le commandant d’opération civile et les chefs des délégations de l’Union dans les pays visés à l’article 1er, paragraphe 3, se concertent selon les besoins.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02023D1599-20251204. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).