(8) En particulier, il convient d’interdire la vente, la fourniture, le transfert ou l’exportation d’armes à feu, de leurs pièces, parties essentielles et munitions. Les biens faisant l’objet de cette interdiction sont également couverts par le règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil. Dans ce contexte, la décision 2012/642/PESC doit être traitée comme une lex specialis et, par conséquent, en cas de conflit, elle prévaut sur le règlement (UE) no 258/2012.
Décision (PESC) 2023/1601 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2023/1601
RattachementDécision (PESC) 2023/1601
Versionacte d'origine du 03/08/2023 (CELEX 32023D1601)
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