Version d'origine : acte du 28/07/2023 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteDécision (UE) 2023/1610
IntituléDocuments des archives de la BCE concernant l’accomplissement des missions du SEBC et de l’Eurosystème détenus par des tiers
RattachementDécision (UE) 2023/1610
VersionVersion d'origine (CELEX 32023D1610)
Référencearticle 7 de la décision (UE) 2023/1610EUR-Lex →
Lorsqu’une BCN a transféré des documents des archives de la BCE à un tiers, elle veille à ce que:
a) lorsque la BCE détient les mêmes documents que ceux transférés à ce tiers et que ce dernier procède à l’évaluation de ces documents, l’évaluation de ce tiers soit conforme au résultat de l’évaluation menée par la BCE au titre de l’article 3;
b) lorsque la BCE détient les mêmes documents que ceux transférés à ce tiers et que ce dernier examine les classifications de sécurité de ces documents, une décision de déclassification de ce tiers concorde avec le résultat de la décision de déclassification prise par la BCE conformément à l’article 4, paragraphe 1;et
c) le tiers ne rende pas accessibles au public ces documents déclassifiés avant l’expiration du délai de trente ans à compter de la date de création des documents.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.