(10) L’article 25, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1725 permet à la BCE de prévoir des dérogations aux droits mentionnés aux articles 17, 18, 20, 21 et 23 dudit règlement, dans la mesure où ces droits pourraient rendre impossible ou compromettre sérieusement la réalisation de l’objectif d’archivage dans l’intérêt public et où des dérogations sont nécessaires à cette fin. En adoptant la présente décision, la BCE prévoit des dérogations aux droits énoncés aux articles 17, 18, 20, 21 et 23 du règlement (UE) 2018/1725, sous réserve des garanties organisationnelles et techniques imposées par l’article 13 dudit règlement. Accorder l’accès à des données à caractère personnel, si une demande de la personne concernée ne fournit pas d’informations précises sur le traitement auquel la demande se rapporte, peut nécessiter un effort disproportionné ou être pratiquement impossible, étant donné la taille des archives historiques de la BCE. La rectification, l’effacement ou la limitation du traitement des données à caractère personnel porteraient atteinte à l’intégrité et à l’authenticité des archives historiques de la BCE et iraient à l’encontre de l’objectif d’archivage dans l’intérêt public. Toutefois, dans des cas dûment justifiés de données à caractère personnel inexactes, la BCE peut décider d’ajouter une déclaration ou une annotation complémentaire au document concerné. La communication de toute rectification, effacement ou limitation du traitement des données à caractère personnel peut nécessiter des efforts disproportionnés ou être pratiquement impossible. Étant donné que les données à caractère personnel font partie intégrante et sont des éléments indispensables des archives historiques de la BCE, l’octroi du droit de s’opposer au traitement des données à caractère personnel contenues dans les archives de la BCE empêcherait la réalisation de l’objectif d’archivage dans l’intérêt public.
Décision (UE) 2023/1610 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1610
RattachementDécision (UE) 2023/1610
Versionacte d'origine du 28/07/2023 (CELEX 32023D1610)
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