(11) La BCE ne rend pas accessibles au public les documents contenant des catégories particulières de données à caractère personnel figurant à l’article 10 du règlement (UE) 2018/1725, des données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions énoncées à l’article 11 du règlement (UE) 2018/1725 ou des données à caractère personnel concernant un enfant âgé de moins de treize ans. Compte tenu du volume important de documents et de l’improbabilité que les documents contenant des données sensibles à caractère personnel aient une valeur administrative ou historique, les rendre accessibles au public entraînerait un retard considérable et compromettrait donc gravement le processus d’archivage. Le considérant 6 du règlement (UE) 2018/1725 indique que le règlement ne devrait pas s’appliquer au traitement des données à caractère personnel des personnes décédées. Étant donné que, dans la plupart des cas, la BCE ne peut établir si la personne concernée est décédée ou non, il convient, à titre de garantie supplémentaire, que le délai d’ouverture d’un document d’archives historiques de la BCE contenant de telles données sensibles à caractère personnel au titre des articles 10 et 11 du règlement (UE) 2018/1725 ou des données relatives à la vie privée et à l’intégrité de l’individu au titre de l’article 4 de la décision BCE/2004/3 soit fixé à cent ans après la création de ce document.
Décision (UE) 2023/1610 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1610
RattachementDécision (UE) 2023/1610
Versionacte d'origine du 28/07/2023 (CELEX 32023D1610)
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