(5) L’article 2 du règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 reconnaît que des exceptions peuvent s’appliquer à la règle selon laquelle les documents ayant une valeur historique ou administrative sont rendus accessibles au public dans toute la mesure du possible et renvoie à cet égard au règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil. Étant donné que le règlement (CE) n° 1049/2001 ne s’applique pas à la BCE, des exceptions à la règle selon laquelle les documents ayant une valeur historique ou administrative sont rendus accessibles au public découlent de la décision ECB/2004/3 de la Banque centrale européenne. L’article 4, paragraphe 6, de la décision BCE/2004/3 prévoit que, pour les documents relevant des exceptions concernant la vie privée ou les intérêts commerciaux, les exceptions peuvent continuer de s'appliquer au-delà du délai maximal de trente ans. Pour les documents relevant d’autres exceptions prévues à l’article 4 de la décision BCE/2004/3, celles-ci peuvent s’appliquer pendant une période maximale de trente ans, sauf disposition contraire expresse du Conseil des gouverneurs de la BCE.
Décision (UE) 2023/1610 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1610
RattachementDécision (UE) 2023/1610
Versionacte d'origine du 28/07/2023 (CELEX 32023D1610)
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