(8) En vertu du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, la BCE est tenue de communiquer aux personnes concernées des informations sur le traitement de leurs données à caractère personnel et de respecter les droits des personnes concernées. Elle doit toutefois trouver un juste équilibre entre ces droits et les objectifs de l’archivage dans l’intérêt public, conformément à la législation sur la protection des données.
Décision (UE) 2023/1610 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/07/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1610
RattachementDécision (UE) 2023/1610
Versionacte d'origine du 28/07/2023 (CELEX 32023D1610)
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