Décision d’exécution (UE) 2023/1628 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1628
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1628
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D1628)
RéférenceConsidérant 10 de la décision d’exécution (UE) 2023/1628EUR-Lex →

(10) De plus, l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 prévoit que les demandes de protection d’indications géographiques doivent, en règle générale, être présentées par un groupement de producteurs. Un producteur unique ne peut présenter une demande pour une telle protection que lorsque les conditions supplémentaires énoncées à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont remplies. La Commission a noté que le demandeur n’avait fourni aucune justification à cet égard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1628. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).