(10) De plus, l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 prévoit que les demandes de protection d’indications géographiques doivent, en règle générale, être présentées par un groupement de producteurs. Un producteur unique ne peut présenter une demande pour une telle protection que lorsque les conditions supplémentaires énoncées à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont remplies. La Commission a noté que le demandeur n’avait fourni aucune justification à cet égard.
Décision d’exécution (UE) 2023/1628 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1628
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1628
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D1628)
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