(9) En outre, la Commission a tenu compte du fait que le demandeur est le propriétaire et le seul utilisateur de l’«instruction technique unique et distincte», conformément à laquelle le produit est fabriqué. Par conséquent, les caractéristiques du produit ne sont pas imputables à son origine géographique, ainsi que l’exige l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, mais à une «méthode de production particulière» décrite par le demandeur, qui appartient exclusivement à celui-ci. Les techniques de production sont décrites de manière générale par une simple énumération des étapes de production, sans fournir aucune précision qui permettrait la participation d’autres producteurs potentiels.
Décision d’exécution (UE) 2023/1628 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1628
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1628
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D1628)
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