(8) En outre, la Commission a tenu compte du fait que le demandeur est le propriétaire et le seul utilisateur de l’«instruction technique unique et distincte», conformément à laquelle le produit est fabriqué. Par conséquent, les caractéristiques du produit ne sont pas imputables à son origine géographique, ainsi que l’exige l’article 5, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1151/2012, mais à une méthode de production particulière qui appartient exclusivement au demandeur.
Décision d’exécution (UE) 2023/1633 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1633
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1633
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D1633)
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