Décision d’exécution (UE) 2023/1633 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1633
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1633
Versionacte d'origine du 10/08/2023 (CELEX 32023D1633)
RéférenceConsidérant 9 de la décision d’exécution (UE) 2023/1633EUR-Lex →

(9) De plus, l’article 49, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1151/2012 prévoit que les demandes de protection d’indications géographiques doivent, en règle générale, être présentées par un groupement de producteurs. Un producteur unique ne peut présenter une demande pour une telle protection que lorsque les conditions supplémentaires énoncées à l’article 49, paragraphe 1, deuxième alinéa, sont remplies. La Commission a noté que le demandeur n’avait fourni aucune justification à cet égard.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1633. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).