(3) Par lettre du 24 mai 2023 [C(2023) 3440 final], conformément à l’article 6, paragraphe 4, du règlement (UE) 2019/788, la Commission a informé le groupe d’organisateurs que, concernant la demande d’enregistrement présentée le 26 avril 2023, les exigences en matière d’enregistrement énoncées à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, points a), d) et e), dudit règlement étaient remplies et que l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point b), de ce dernier n’était pas applicable. Toutefois, la Commission a également expliqué que l’initiative ne satisfaisait pas à l’exigence énoncée à l’article 6, paragraphe 3, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2019/788. L’initiative faisait référence à la charte européenne des langues régionales ou minoritaires du Conseil de l’Europe comme base juridique pertinente, plutôt qu’à des dispositions des traités. Lors de l’examen des objectifs de l’initiative, la Commission a mentionné l’article 342 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et expliqué que ladite disposition ne constituait pas une base juridique lui permettant de proposer un règlement du Conseil régissant l’utilisation de la langue ukrainienne dans les institutions de l’Union, étant donné qu’elle ne conférait aucun rôle à la Commission. De même, en ce qui concerne le droit d’utiliser la langue ukrainienne pour communiquer avec les autorités locales et les organismes publics, la Commission n’est pas habilitée à proposer un acte législatif en ce sens. Pour ce qui est de l’objectif de sensibilisation à la diversité linguistique et au multilinguisme dans l’Union et de promotion de politiques soutenant la protection et la promotion des langues et cultures minoritaires dans toute l’Europe, la Commission pourrait proposer un acte législatif sur le fondement de l’article 167 du TFUE, mais, conformément au paragraphe 5 dudit article, toute initiative de sa part devrait se limiter à des «actions d’encouragement». En conséquence, la Commission a informé les organisateurs, en application de l’article 6, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement (UE) 2019/788, qu’ils pouvaient soit modifier l’initiative pour tenir compte de son appréciation, soit maintenir ou retirer l’initiative initiale, conformément à l’article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement.
Décision d’exécution (UE) 2023/1662 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1662
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1662
Versionacte d'origine du 16/08/2023 (CELEX 32023D1662)
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