(7) La Commission estime que les mesures réclamées dans l’initiative pourraient, en principe, être proposées au titre de l’article 79, paragraphe 4, du TFUE, qui permet l’adoption de «mesures pour encourager et appuyer l’action des États membres en vue de favoriser l’intégration des ressortissants de pays tiers en séjour régulier sur leur territoire», mais «à l’exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres». Pour autant que l’initiative se limite à la promotion de l’intégration des réfugiés ukrainiens dans les États membres concernés, l’article 79, paragraphe 4, du TFUE constituerait une base juridique appropriée. Une telle intégration pourrait impliquer l’acquisition de la connaissance des langues nationales et de la société des États membres concernés en vue de faciliter la communication entre les réfugiés ukrainiens et les citoyens de l’Union et d’encourager les interactions et le développement des relations sociales entre eux.
Décision d’exécution (UE) 2023/1662 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1662
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1662
Versionacte d'origine du 16/08/2023 (CELEX 32023D1662)
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