(8) La Commission considère également que l’article 78, paragraphe 2, point c), du TFUE, selon lequel des mesures législatives peuvent être adoptées en vue d’«un système commun visant, en cas d’afflux massif, une protection temporaire des personnes déplacées», pourrait constituer une base juridique supplémentaire, à condition que l’initiative concerne uniquement les réfugiés ukrainiens qui ne bénéficient que d’une protection temporaire et que son champ d’application temporel soit limité à la durée de la protection temporaire.
Décision d’exécution (UE) 2023/1662 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d’exécution (UE) 2023/1662
RattachementDécision d’exécution (UE) 2023/1662
Versionacte d'origine du 16/08/2023 (CELEX 32023D1662)
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