Décision (UE) 2023/1681 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision (UE) 2023/1681
RattachementDécision (UE) 2023/1681
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023D1681)
RéférenceConsidérant 2 de la décision (UE) 2023/1681EUR-Lex →

(2) Dans le cadre de l’article 6 du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) est seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions énoncées à l’article 4 de ce règlement. Dans l’exercice de ces missions, la BCE veille au respect des dispositions du droit de l’Union qui imposent aux établissements de crédit des exigences prudentielles en matière de déclaration des données.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32023D1681. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).