(2) Dans le cadre de l’article 6 du règlement (UE) no 1024/2013, la Banque centrale européenne (BCE) est seule compétente pour exercer, à des fins de surveillance prudentielle, les missions énoncées à l’article 4 de ce règlement. Dans l’exercice de ces missions, la BCE veille au respect des dispositions du droit de l’Union qui imposent aux établissements de crédit des exigences prudentielles en matière de déclaration des données.
Décision (UE) 2023/1681 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 17/08/2023) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2023/1681
RattachementDécision (UE) 2023/1681
Versionacte d'origine du 17/08/2023 (CELEX 32023D1681)
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